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Censés oui, mais sensés ?

 7 novembre 2013

Certains lecteurs peu attentifs de la réglementation (dont des professionnels pourtant censés avoir une connaissance précise de ce sujet) ont cru que l'article 41 du décret 2013-700 concernait toutes les munitions et, de ce fait, que toutes les munitions étaient soumises à un quota de détention et d'acquisition de 1 000 cartouches.

Nous pouvons vous rassurer définitivement : seules les munitions de catégorie B (munitions d'armes de poing, calibres 7,62×39, 5,56×45, 5,45×39, 12,7×99 et 14,5×114) sont soumises à un quota de détention et d'acquisition annuelle de 1 000 cartouches par arme. En clair, on n'a pas le droit d'en détenir plus de 1 000 ni d'en acquérir plus de 1 000 par arme et (rectification imminente) par an. Ces munitions ne peuvent être acquises que sur présentation de l'autorisation correspondante.

Les munitions de catégorie C-6° et C-7° (munitions d'armes de poing classées en C) et C-7° (quelques anciennes munitions « de guerre ») ne sont, elles, soumises qu'à un quota de détention de 1 000 cartouches par arme. En clair, on peut en acquérir autant qu'on le souhaite mais on ne peut pas en avoir plus de 1 000 par arme chez soi. Ces munitions ne peuvent être acquises que sur présentation d'un récépissé de déclaration (ou d'une copie de la déclaration la plupart du temps).

Et enfin, toutes les autres munitions ne sont soumises à aucun quota tant qu'on détient l'arme correspondante.

Concrètement, on peut acquérir autant qu'on le souhaite de munitions de catégorie C-8° (toutes les autres munitions pour armes d'épaule à canon rayé, à percussion centrale ou annulaire), D-1° (toutes les munitions pour armes d'épaule à canon lisse) et D-2° (munitions pour armes anciennes chargées à la poudre noire).

Leur acquisition n'est soumise qu'à présentation d'un permis de chasser ou d'une licence FFTir ou FFBT en cours de validité (ou de l'année précédente pour le permis de chasser). Bien noter au passage qu'il est interdit de détenir plus de 500 cartouches des catégories C-6°, C-7°, C-8° et D-1° sans détenir l'arme correspondante.

Toutes ces dispositions résultent sans aucune ambiguïté de l'article 53 du décret qui traite des munitions des catégories C et D.

L'article 41, lui, s'applique exclusivement aux munitions d'armes soumises à autorisation, car il fait partie de la sous-section 2 dédiée exclusivement à ces armes et munitions.

 

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