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Bonnet blanc ou blanc Bonnet ?
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3 juillet 2018









Première partie


Ça y est, le décret concernant l’adaptation en droit français de la révision de la directive européenne sur les armes à feu votée en 2017 est sorti.


Il y avait fort à faire pour répondre aux problématiques posées par cette révision, avec quand même au départ deux chemins possibles pour l’Administration française : statu quo ou durcissement.


Pour cela, l’exécutif actuel a mis face à face les défenseurs du monde du tir et de la chasse validés « courroie de transmission gouvernementale officielle » et la haute Administration française dans ce qu’elle a de plus hoplophobe, jacobine, antilibérale, déconnectée de la réalité… Les propriétaires d’armes qui ont suivi la bataille engagée par L’État français contre les détenteurs légaux d’armes à feu via le levier bien commode le la Commission européenne savaient déjà la chose mal engagée. Aujourd’hui, en ce 3 juillet 2018, ils ne peuvent être déçus. Parce qu’on ne peut être déçu par des gens dont au mieux on n’attend rien et au pire un grand n’importe quoi.


Sans surprise, donc, ce décret combine durcissement légal et ce grand n’importe quoi élevé au rang d’art majeur.


Dans les grandes lignes, nous avons donc d’un côté les obligations bruxelloises voulues par la France (« Ah mais non, qu’allez-vous croire, c’est pas nous, c’est eux ! ») et de l’autre plein de petites mesures vexatoires ou spoliatrices typiquement françaises, le tout baignant dans l’éternelle sauce mielleuse du « Soyez heureux qu’on n’ait pas serré la vis encore plus fort (mais ça viendra) ». Car évidemment, tout ça est fait pour notre plus grand bien à tous et pour contrer la menace terroriste, le grand banditisme, les accidents de la route et les particules diesel (surtout les lourdes). Nous attendons d’ailleurs avec impatience le communiqué où apparaitrait sur son cheval cabré un Comité Guillaume Tell triomphant, s’autofélicitant de résultats arrachés de haute lutte.


Se dessinent alors deux axes en rapport direct avec les armes et aussi un troisième, plus pernicieux, plus fourbe, d’ordre général, qui concerne la capacité du citoyen à sortir de la machine.


Les deux premiers sont la volonté d’assécher la demande d’armes et la volonté d’assécher la population de tireurs, le troisième est la volonté de créer de plus en plus de comportements hors la loi.


L’UNPACT vous propose un petit voyage au travers de contraintes encore plus importantes pour la cession d’armes entre particuliers, un périple au sein d’une insécurité législative galopante (les deux derniers bricolages administratifs ne datent pourtant que de 2013 et 2017, autant dire que c’était hier…), bref, la visite guidée de cette contrée législative magique qui, tout en transformant le tireur respectueux des lois en hors-la-loi qui s’ignore, semble oublier naïvement le principal : les criminels ne respectent toujours pas les lois. Même en 2018, même au Royaume de Jupiter qui pense Printemps. C’est dire…


Allons-y…


La définition d’un élément d’arme évolue et se voit étoffée : c’est pour multiplier les pièces obligatoires à marquer, en particulier les pièces d’AR15 :


19° Elément d'arme : partie d'une arme essentielle à son fonctionnement : le canon, la carcasse, la boîte de culasse, y compris le cas échéant ses parties supérieures et inférieures, la culasse, y compris le cas échéant son ensemble mobile additionnel, le barillet, les systèmes de fermetures et la conversion.


On retrouve la suite des modifications plus loin, à l’article R311-5 modifié et aux tout nouveaux articles suivants R311-5-1 et R311-5-2. Toutes les modifications (insertions et/ou remplacements) sont en vert, les parties en rouge sont supprimées du CSI :


Article R311-5


Les armes à feu font l'objet, lors de leur fabrication Toute arme à feu ou tout élément d'arme fabriqué ou importé fait l'objet d'un marquage comportant l'indication du fabricant, du pays ou du lieu de fabrication, de l'année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série. Elles Les armes à feu et éléments d'arme font également l'objet, avant leur mise sur le marché, de l'apposition des poinçons d'épreuve selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives.


Article R311-5-1


Le marquage lors de la fabrication est apposé sur un ou plusieurs éléments de l'arme à feu et doit être lisible sans démontage de celle-ci. Le numéro de série figure au moins sur la carcasse de l'arme. Le poinçon d'épreuve est apposé, conformément aux stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes portatives, sur toutes les pièces fortement sollicitées par l'épreuve.


Le marquage peut consister en l'apposition d'un code alphanumérique à condition que celui-ci permette de déterminer que l'arme ou les munitions ont été fabriqués en France ou dans un Etat membre de la Commission internationale permanente ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, que l'arme a été cédée par l'Etat français. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes détermine les éléments de ce code.


Le marquage lors de la fabrication est apposé sur toute arme à feu ou tout élément d'arme. Si un élément est trop petit pour être marqué conformément au premier alinéa de l'article R. 311-5, il est marqué au moins d'un numéro de série ou par apposition d'un code numérique ou alphanumérique. Le poinçon d'épreuve est apposé, conformément aux stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes portatives, sur toutes les pièces fortement sollicitées par l'épreuve.



Art. R. 311-5-2


Par dérogation aux articles précédents, les obligations liées au marquage des armes à feu ou des éléments d'arme importés à partir du 14 septembre 2018 et qui revêtent une importance historique particulière sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'Intérieur et de la Défense.


La neutralisation est paradoxalement plus libre, puisque les procédés ne sont plus définis. C’était pourtant l’un des critères primordiaux lors des premiers débats « d’après Bataclan » à la CE. Un fonctionnaire un peu plus… un peu moins… a finalement dû réaliser que nous étions capables de percer nous-mêmes un trou dans un étui ou une douille sans que ça fasse une grosse différence avec le trou d’un armurier (la nature avait décidé depuis longtemps qu’un trou, c'est un trou…) Et tant mieux pour les armuriers, qui vont être submergés par bien autre chose.


16° Arme neutralisée : arme qui a été rendue définitivement impropre au tir de toute munition par l'application de procédés techniques définis assurant que tous les éléments de l'arme à feu à neutraliser ont été rendus définitivement inutilisables et impossibles à modifier ;


26° Munition neutralisée : munition dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm et dont la chambre à poudre présente un orifice latéral d'un diamètre au moins égal à 2 mm ne contenant plus de poudre et dont l'amorce a été percutée. Cette opération est réalisée par un armurier.


Les sites de petites annonces ne sont pas menacés tant que les annonces restent gratuites.


Quid de la presse spécialisée, en revanche, dont les annonces sont payantes ?


Quand on lit au a) du 1 du III :


1° Activité d'intermédiation : toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l'objet consiste, en tout ou partie :

   a) A rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente, de prêt ou de location-vente de matériels de guerre, d'armes et de munitions ou de matériels assimilés, ou à conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties ;


Le travail de la CE se retrouve dans les surclassements qui suivent :


La A7 européenne devient la A-1-3bis du décret :


3° bis Armes à feu d'épaule semi-automatiques à percussion centrale permettant de tirer plus de onze coups sans recharger, dès lors :


a) Qu'un chargeur d'une capacité supérieure à dix cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ;

b) ou qu'un chargeur amovible d'une capacité supérieure à dix cartouches y a été inséré. »


Les chargeurs seuls pour armes d’épaule de plus de 10 coups ont désormais leur propre catégorie, indépendante de l’arme, et ça sera A-1-9bis :


9° bis Système d'alimentation d'arme d'épaule à percussion centrale contenant plus de 10 munitions ;


Notez que les .22 LR semi-auto sont épargnées, sauf en cas d’insertion d’un chargeur de plus de 30 coups, mais ça, c’était déjà le cas avant. Cela dit, rien n’interdit de les retrouver dans la catégorie A-1-12 qui suit.


La A6 européenne devient A-1-11 :


11° Armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition semi-automatique (c’est-à-dire certains FAL, FNC, G3, AK, M16, M14…)


La A8 européenne devient A-1-12 :


12° Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm à l'aide d'une crosse repliable ou télescopique, ou d'une crosse démontable sans outils, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité (les AR15 courts, genre PDW, sont particulièrement visés).


Notez qu’une arme comme un UZI ou un Skorpion dans laquelle on aura inséré un chargeur de plus de 10 coups, se retrouve classé à la fois en A-1-3bis, en A-1-11 et en A-1-12. Magie de la nomenclature kafkaïenno-ubuesque. Dans ce cas-là, vous êtes cuits.


La tuerie de Las Vegas en septembre 2017 aura marqué les esprits français, puisque nos experts à nous, bien moins efficaces que ceux dont on a tiré trois séries télévisées, se sont mis à trembler devant ces crosses qui permettent le bump fire. Ainsi l’article 1 de la rubrique 2 a été modifié en ce sens :


1° Armes à feu à répétition automatique, leurs éléments essentiels spécifiquement conçus pour elles et tout dispositif additionnel permettant le tir en rafale additionnel pouvant se monter sur une arme à feu semi-automatique permettant le tir en rafale de projectiles ou s'assimilant au tir en rafale par l'augmentation de sa vitesse de tir;


L’apparence d’arme de guerre semi auto disparaît. On aurait pu se réjouir, mais non, car si la terminologie change, l’esprit tordu reste :


e) Ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre  A répétition semi-automatique ayant l'apparence d'une arme automatique ;


Pour le cas où votre arme ressemblerait à une arme automatique pas de guerre. A une des nombreuses armes de chasse full auto peut-être ?


L’amendement « Shadok » est de retour. L’histoire de ce peuple racontée par le regretté Claude Piéplu n’en finit pas de faire trembler l’Administration. Les Shadoks pompaient, pompaient… et voyaient certaines de leurs armes à pompe munies d’un canon rayé grimper en B-2-f pour accompagner les armes à pompe à canon lisse, alors qu’elles étaient auparavant en catégorie C. C’est ainsi que l’Administration n’a toujours rien compris à ces armes et fait en sorte que nous n’y comprenions rien non plus.


Les armes communément appelées CAP (carabines à pompe, les mêmes que les FAP mais en canon rayé) se retrouvent ventilées en 2 catégories :


En  B-2-f on trouve :


f) [les armes] A répétition munies d'un dispositif de rechargement à pompe, autres que celles mentionnées au 1° du III ;


et le 1° du III, qui est l’exception sans quoi il n’y a pas de loi qui tienne dit, au paragraphe d pour être précis :


d) [les armes] A répétition manuelle à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, d'une capacité inférieure ou égale à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe ;


On constate qu’en plus de tous les FAP, les carabines Troy PAR en .308 et les Remington 7600, pour ne citer qu’elles, quittent la catégorie C-1-d pour monter en B-2-f.



Article R312-12



L'acquisition du matériel de guerre ou de l'arme doit être réalisée dans un délai de six mois à partir de la date de notification de l'autorisation. Passé ce délai, cette autorisation est caduque.


On note au passage, histoire de rassurer la ménagère de l’âge qu’on voudra, que le terme « matériel de guerre » fait son apparition. Déjà qu’on avait accès à des « armes de guerre », on a maintenant aussi accès aux « matériels de guerre » ! Ou comment aller à l’encontre de l’effet souhaité.


Un gros toilettage concernant les autorisations a été effectué, qui est surtout un jonglage entre différents articles pour ranger les alinéas dans les bonnes cases. En soi, peu de modifications, on note la possibilité de neutraliser son arme en cas de dessaisissement ordonné par le préfet, ce qui n’était pas le cas avant :


Doivent se dessaisir de leurs armes, éléments et munitions selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou les faire neutraliser dans un délai de trois mois…



Modifications altérant la vie des clubs et des tireurs


Il y avait quelques points importants à régler concernant la vie des clubs, comme résoudre le souci inhérent au stockage des armes pour les clubs ne disposant pas de local fermé (notamment pour les clubs ayant leurs installations en pleine nature) ou encore clarifier les modalités de transport de ces armes sur les compétitions.



A ce titre, les articles allant de R312-40 à R312-43-1 sont profondément modifiés.


On note une facilité pour les clubs d’acquérir une arme par tranche de 15 membres jusqu’à 1 350 membres, alors qu’avant, cette facilité s’arrêtait à 900 membres. C’est donc une avancée pour les clubs qui ont plus de 900 membres. Reste à savoir de combien de clubs l’on parle.


1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap, dans la limite d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de soixante quatre-ving-dix armes ;


Alors là, on doit s’interroger… la suppression des termes « ou du ball-trap » signifie-t-elle qu’il n’est plus fait de distinguo particulier entre le tir et le ball-trap ? Il est vrai que ces deux disciplines ont en commun la raison d’être de leur existence : l’action de tirer en direction d’une cible, fixe ou mobile, avec la plus grande précision possible. Ou bien doit-on entendre que désormais les clubs de ball-trap ne peuvent plus du tout détenir d’armes à mettre à disposition de leurs membres ?…


Un nouvel alinéa vient clarifier la loi en ce qui concerne les armes .22 LR à 1 coup détenues par les clubs :


II. - Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 sont autorisées à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup dans la limite d'une arme pour quinze tireurs, ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de vingt armes, qui ne sont pas comptabilisés dans le quota prévu à l'article R. 312-40.


L’alinéa 3 du 2 entérine le principe d’une période de douze mois obligatoire avant de faire une première demande pour les armes d’épaule semi-auto rayées de calibre autre que .22 LR :


- pour les armes et éléments d'armes du 3° bis et du 7° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2, à la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir espacées d'au moins deux mois et à la présentation d'un certificat délivré par une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, attestant que la personne pratique régulièrement le tir sportif depuis au moins douze mois et que l'arme concernée répond aux spécifications requises pour la pratique d'une discipline de tir officiellement reconnue ;


Et là, c’est tout nouveau, l’arme doit répondre « aux spécifications requises pour la pratique d’une discipline de tir officiellement reconnue », ce qui lie encore plus le destin de ces armes à l’évolution du tir sportif. Qu’une discipline en vienne à s’arrêter et les armes utilisées dans cette discipline cesseront aussitôt d’avoir une justification légale. On imagine la suite...


Dans le cas où vous vous constitueriez un « véritable arsenal » de carabines semi-automatiques AR-15 à coup de conversions et de lowers tous classés en B5 et donc, hors quota, la fête est finie, les lowers sont maintenant comptabilisés dans le quota :


Les éléments d'arme ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus aux articles R. 312-40 et R. 312-41 et R. 312-44-1, à l'exception des carcasses ou, le cas échéant, des parties inférieures des boîtes de culasse.


C’est aussi valable pour les SIG P320, dont on peut acheter moultes carcasses, ces pièces n’étaient jusqu’alors pas classées du tout.


L’État aurait-il décidé, à sa façon toute personnelle vous l’aurez compris, de promouvoir, d’étendre et de faciliter l’activité du tir sportif ? Et comment a-t-il choisi de faire ça (à sa façon toute personnelle, répétons-le) ? Facile : jusqu’à présent, nombre de tireurs invitaient des amis pour leur faire découvrir le tir sportif et pour cela leur faisaient essayer leurs propres armes, du .22 LR, du 9 para, du .357 magnum, du 45 ou encore même du .44 magnum. Il était évident que cette situation ne pouvait perdurer tant elle faisait preuve d’une ignorance crasse de ce qu’est un bon marketing de promotion d’une discipline populaire plus que centenaire et très en vogue dès le début jusque dans les écoles primaires. Cette pseudo-liberté difficilement conciliable avec le besoin de restriction et de contrôle absolu voulu par la FFTir et par son maître, le ministère de l’Intérieur, ne pouvait perdurer. De plus, certaines sessions organisées demandaient éventuellement aux invités une participation financière. Impensable en pays communo-socialiste où tout doit être gratuit tant que ce sont les autres qui payent. Rassurez-vous, cette époque trouble et propice au grand n’importe quoi est révolue et à ce sujet, un article entier a été rédigé :


Article R312-43-1


Les séances de tir d'initiation de personnes qui ne sont pas membres d'associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 ne peuvent être proposées et organisées que par lesdites associations ou par les fédérations sportives mentionnées à l'article R. 312-39-1, à l'exclusion de toute autre personne physique ou morale.


Ces séances ne peuvent avoir lieu que dans les stands de tir de ces associations ou fédérations, sur invitation personnelle du président ou établie sous sa responsabilité.


La participation de la personne invitée à la séance de tir d'initiation est subordonnée à la vérification préalable par les représentants de la fédération sportive mentionnée à l'article R. 312-81 de l'absence d'inscription de cette personne au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. A défaut, le signalement en est fait sans délai au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent.


L'association ou la fédération tient à jour la liste nominative des personnes reçues à ce titre ainsi que la date de la séance d'initiation à laquelle elles ont participé. Cette liste est tenue à la disposition des agents habilités de l'Etat.


Ces séances d'initiation ne donnent lieu à aucune rémunération de l'organisateur qui, peut seulement obtenir le cas échéant le remboursement de l'achat des munitions utilisées.


Seules des armes à percussion annulaire ou à air comprimé détenues par la fédération ou l'association peuvent être utilisées pour ces séances d'initiation au tir, la manipulation des armes et le tir se faisant sous le contrôle direct d'une personne qualifiée mandatée à cet effet par le président.


Non, plus sérieusement, il faut désormais une invitation personnelle du président, un contrôle FINIADA des invités, la création de fichier des invités, plus de rémunération et n’autoriser le tir qu’à l’air comprimé ou au .22 LR, le tout uniquement avec des armes appartenant au club, et non plus au tireur qui invite… Vous l’avez compris, le côté convivial d’une invitation à découvrir le tir proposée à vos invités du weekend entre la poire et le fromage, c’es fini ! Car vous ne le saviez certainement pas, mais vous avez forcément dans vos amis un ou plusieurs terroristes qui sommeillent. Comme toujours en France, la nécessité de surveiller les malhonnêtes qui pourraient avoir accès aux armes à feu commence toujours par la mise en place de terribles contraintes sur les tireurs lambda et les présidents de clubs (bénévoles, rappelons-le). Les préfectures, elles, on l’a encore vu récemment, n’ayant pas de scrupules à délivrer des autorisations de détention à du fiché « S ». Passons sur le côté ubuesque de la déclaration au commissariat ou à la gendarmerie en cas de non réponse de la FFTir. Ils n’ont que ça à faire, c’est évident, nous répondre au téléphone et consigner les détails concernant les invités, plus particulièrement le soir ou le dimanche… (Bien des clubs sont ouverts en dehors des horaires de bureau de la FFTir).


L’article ci-dessus est intéressant à plus d’un titre, car il fait référence à un article tout beau tout neuf, le 312-39-1. Or, cet article permet maintenant aux fédérations de tir et de biathlon d’acquérir et de détenir des armes de catégories A et B, chose qui jusque-là était réservée aux personnes physiques et aux clubs sportifs. En voici un extrait :


Peut être autorisée à acquérir et à détenir dans une installation sportive, pour la pratique du tir sportif, des armes, munitions et leurs éléments du 3° bis de la rubrique 1 de la catégorie A et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B, la fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du biathlon, désignée, sur sa demande, par décision du ministre de l'Intérieur après avis du ministre chargé des Sports et du préfet du département dans lequel se trouve l'installation sportive.


C’est ce que nous appellerons l’amendement « Chateauroux », puisque la FFTir dispose maintenant de superbes installations à cet endroit, le « CNTS ». Ca permettra aux personnes en charge du site de disposer d’armes pour s’amuser à leurs moments perdus… Ou pour se défendre ! En effet, l’article 312-39-1 est inscrit dans le sous-paragraphe intitulé « Personnes exposées à des risques sérieux du fait de leur activité professionnelle » ! La Fédé chercherait-elle à se prémunir contre d’éventuels membres pas franchement contents d’avoir été obligé de financer ce centre ?


Si la FFTir profite à plein de ce nouveau décret, ce n’est pas le cas des clubs qui eux, se retrouvent dans l’obligation confirmée de stocker leurs armes dans leurs installations. Pour peu que ces installations soient en pleine campagne dans un cabanon de fortune, on imagine mal un président soucieux de la sécurité laisser des armes dans ses installations. Pourtant, l’article 314-8 paragraphe 2 est formel :


Les armes, munitions et leurs éléments sont conservés dans les installations de la fédération ou de l'association.


On notera cependant à l’alinéa suivant une volonté de faire n’importe quoi, puisqu’il sera quand même possible de stocker certains éléments de ces armes (mais pas l’arme entière donc…) ailleurs que dans les installations du club, au domicile du président par exemple :


Par dérogation à l'alinéa qui précède, les associations agréées pour la pratique du tir disposant, au maximum, de cinq armes, quelle qu'en soit la catégorie, peuvent conserver certains éléments de ces armes, à l'exclusion de la carcasse ou, le cas échéant, des parties inférieures des boîtes de culasse, en dehors de leurs installations, sous réserve que le lieu de conservation respecte les dispositions de l'article R. 314-3.


Ceci n'est que le tout début de notre analyse. Il reste énormément de choses à traiter. Merci de votre patience.

  

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